8. Malgré l’article 7, le Collège détermine l’admissibilité à l’examen final du titulaire d’un permis restrictif délivré en vertu de l’article 35 de la Loi médicale (chapitre M-9) ou celle d’un candidat diplômé hors du Canada ou des États-Unis qui ne rencontre pas les conditions d’admissibilité de l’organisme avec lequel le Conseil d’administration a conclu une entente en application du deuxième alinéa de l’article 6.
Décision 2010-09-15, a. 8.